La loi Travail introduit une nouvelle protection pour les salariés : le droit à la déconnexion. D’ici au 1er janvier 2017, les entreprises devront avoir mis en place les modalités d’application de ce droit.
Droit à la déconnexion : enfin une réalité !
Retour à la vie d’avant, sans les outils numériques et téléphoniques. A compter du 1er janvier 2017, vous ne serez plus joignable le soir, le week-end ou pendant vos congés. L’article 55 de la loi Travail (loi El-Khomri) instaure le droit à la déconnexion qui vise à garantir l’effectivité du droit au repos. L’entreprise devra mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Dépendantes de l’organisation de l’entreprise, les modalités d’application de ce droit à la déconnexion sont définies par négociation au sein de l’entreprise. A défaut d’accord, il appartient à l’employeur de d’élaborer une charte soumise à l’avis du comité d’entreprise, à défaut aux délégués du personnel. Cette charte doit prévoir en plus la mise en oeuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Un concept ancien
Maintes fois évoquée depuis une dizaine d’années, la notion de droit à la déconnexion devient une réalité. Ce principe avait déjà été pris en compte lors des accords interprofessionnels de juin 2013 (ANI 2013). Plusieurs rapports mettent en lumière l’impact qu’ont les technologies d’information et de communication (TIC) sur la santé des salariés. Les risques associés à l’usage abusif du numérique sont connus : surcharge informationnelle, épuisement professionnel, stress, accroissement des rythmes de travail, porosité entre sphère privée et vie professionnelle. Selon une étude de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres), 9 cadres sur 10 restent connectés une fois sortis de l’entreprise, et pour l’immense majorité d’entre eux (89%), les TIC contribuent à les faire travailler hors entreprise.
réf/article L.2242-8, 7°, du Code du travail